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Lois et règlements
2013, ch. 30
- Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Article 76
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Audiences et révisions en cours - autre législation
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
76
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
2013-07-01
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Audiences et révisions en cours - autre législation
76
(1)
Le présent article s’applique à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, à l’exception de la Loi sur les valeurs mobilières, qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, prévoyait un processus de révision ou d’appel de la décision d’un chargé de la réglementation.
76
(2)
La personne ou l’organisme qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisi de la révision ou de l’appel d’une décision rendue par un chargé de la réglementation en demeure saisi et est tenu de traiter et de terminer l’audience, même si le Tribunal l’eût traitée et terminée, si l’appel avait été interjeté ou la révision avait été engagée après l’entrée en vigueur du présent article.
76
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), à l’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice peut ordonner au Tribunal de traiter et de terminer la révision ou l’appel visé au présent article.
76
(4)
Sous réserve du paragraphe (5), la révision ou l’appel traité et terminé en vertu du paragraphe (2) ou (3) l’est conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
76
(5)
La révision ou l’appel traité et terminé en vertu du paragraphe (3) est conduit conformément aux règles de procédure applicables à une audience que tient le Tribunal.
76
(6)
Toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive rendue, ou mesure prise, conformément au paragraphe (1), selon le cas, est réputée être celle du Tribunal.
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Audiences et révisions en cours - autre législation
76
(1)
Le présent article s’applique à la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, à l’exception de la Loi sur les valeurs mobilières, qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, prévoyait un processus de révision ou d’appel de la décision d’un chargé de la réglementation.
76
(2)
La personne ou l’organisme qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisi de la révision ou de l’appel d’une décision rendue par un chargé de la réglementation en demeure saisi et est tenu de traiter et de terminer l’audience, même si le Tribunal l’eût traitée et terminée, si l’appel avait été interjeté ou la révision avait été engagée après l’entrée en vigueur du présent article.
76
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), à l’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice peut ordonner au Tribunal de traiter et de terminer la révision ou l’appel visé au présent article.
76
(4)
Sous réserve du paragraphe (5), la révision ou l’appel traité et terminé en vertu du paragraphe (2) ou (3) l’est conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
76
(5)
La révision ou l’appel traité et terminé en vertu du paragraphe (3) est conduit conformément aux règles de procédure applicables à une audience que tient le Tribunal.
76
(6)
Toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive rendue, ou mesure prise, conformément au paragraphe (1), selon le cas, est réputée être celle du Tribunal.
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